5. Un permis et tout duplicata du permis sont délivrés sans terme.
Les droits prévus à l’article 4 pour la reconduction d’un permis sont exigibles, une fois par année, au plus tard 2 mois avant la date anniversaire du permis.
La date anniversaire du permis est le premier jour du 8e mois suivant la fin de l’exercice financier de l’agent de voyages.
Si la période entre la date de délivrance et la première date anniversaire est moindre ou plus longue qu’une année, les droits exigibles sont fixés en proportion de cette période de temps par rapport à une année.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 5; D. 994-86, a. 2; D. 449-90, a. 3; D. 473-2000, a. 1; D. 962-2004, a. 4; D. 496-2010, a. 9; 986-2018D. 986-2018, a. 51.